Article 19 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Aperçu de l’utilisation des groupes consultatifs au Canada

Article 19 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Aperçu de l’utilisation des groupes consultatifs au Canada La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003 pour aider à réduire le taux particulièrement élevé de placement sous garde des jeunes Canadiens. La LSJPA favorise la réadaptation et la réinsertion sociale par la déjudiciarisation et une plus grande participation de la collectivité à la lutte contre la criminalité juvénile. Elle favorise également la responsabilité et la responsabilisation grâce à des mesures proportionnelles à la gravité de l’infraction et au stade de développement de l’adolescent. Dans cette optique, l’article 19 de la LSJPA a introduit la constitution de groupes consultatifs pour aider les décideurs du système de justice pénale et les adolescents aux prises avec le système de justice pénale (SJP). Les groupes consultatifs prévus à l’article 19 donnent la possibilité aux divers professionnels et intervenants, y compris l’adolescent concerné et sa famille, de se réunir dans un cadre plus informel afin de formuler des recommandations à l’égard du cas de l’adolescent. Malgré l’introduction des groupes consultatifs en vertu de l’article 19, il y a près de 20 ans, peu d’informations ont été recueillies sur l’étendue de leur utilisation, leur fonctionnement et les résultats connexes. En 2020, le ministère de la Justice du Canada a réalisé un sondage national pour combler cette lacune au chapitre des connaissances. Une invitation à répondre au sondage électronique a été envoyée aux représentants provinciaux et territoriaux du Comité de coordination des hauts fonctionnaires – Justice pour les jeunes. Les treize administrations ont répondu au questionnaire du sondage. Ce sondage visait à mieux comprendre comment les provinces et les territoires utilisent l’article 19 de la LSJPA (et d’autres articles connexes). Il visait également à obtenir un aperçu des façons de s’attaquer à la surreprésentation des jeunes autochtones et racisés dans le SJP. De nombreux aspects des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 ont été examinés, notamment : l’étendue de l’utilisation des groupes consultatifs; les objectifs et le fonctionnement des groupes consultatifs; les avantages des groupes consultatifs; les difficultés des groupes consultatifs; la collecte de données, les évaluations et l’examen des répercussions. Les résultats indiquent que toutes les administrations mettent sur pied des groupes consultatifs en vertu de l’article 19, à l’exception du Québec et du Yukon. La plupart des administrations ont déclaré avoir élaboré des règles, des politiques, des lignes directrices ou des programmes relatifs à la constitution de ces groupes, mais ceux-ci variaient grandement. Des groupes consultatifs ont été constitués à toutes les étapes du SJP, la plupart des administrations les ayant constitués aux étapes « après l’accusation/avant la déclaration de culpabilité », « après la déclaration de culpabilité/avant la détermination de la peine » et « après la détermination de la peine ». Quelques administrations ont déclaré avoir constitué des groupes consultatifs avant la mise en accusation. Les administrations ont fait remarquer que les groupes consultatifs ont été constitués à des fins diverses, notamment pour obtenir des conseils sur un plan d’application de la peine ou pour aider au processus d’élaboration d’un plan d’application de la peine, pour coordonner les services sociaux, pour déterminer les sanctions extrajudiciaires appropriées, ainsi que pour déterminer les conditions liées à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire (c.-à-d. la mise en liberté sous caution). Les administrations ont décrit des processus différents relativement à la constitution des groupes consultatifs en vertu de l’article 19. Quatre administrations ont déclaré avoir des ressources spécialisées pour l’organisation des groupes consultatifs. Quant à la question de savoir qui peut constituer un groupe consultatif, les administrations ont indiqué que divers professionnels peuvent le faire, comme les directeurs ou les délégués provinciaux, les agents de probation, les délégués à la jeunesse, les travailleurs en santé mentale, les agents de police, les procureurs du ministère public, les juges de paix ou les avocats de la défense. De plus, plusieurs administrations ont indiqué que des groupes consultatifs ont été constitués par des juges, ce qui est conforme à l’article 41 de la LSJPA. Les personnes qui ont pris part à un groupe consultatif (en tant que participants) variaient également selon l’administration, mais comprenaient généralement les adolescents, les membres de la famille ou d’autres personnes de soutien, les agents de probation, les travailleurs sociaux, les représentants des services de la protection de l’enfance, les travailleurs en santé mentale, les représentants du milieu scolaire, ainsi que des Aînés ou un représentant autochtone. Parmi les autres types de participants mentionnés, mais plus rarement, mentionnons les agents de police, les procureurs du ministère public, les avocats de la défense, les éducateurs, les interprètes, ainsi que les victimes et leur famille et d’autres personnes de soutien de la victime. L’Alberta était la seule administration à présenter des critères d’admissibilité pour prendre part à un groupe consultatif. Ces critères se rapportaient aux caractéristiques des adolescents et à la caractérisation des infractions. Cependant, un examen des politiques, lignes directrices et programmes fournis par d’autres administrations a permis de relever un certain nombre de situations ou de circonstances ayant mené à envisager la constitution d’un groupe consultatif en vertu de l’article 19. Il s’agissait, par exemple, de cas complexes où la détention était envisagée ou de cas de récidive chronique. À l’inverse, seuls les Territoires du Nord-Ouest ont interdit la constitution de groupes consultatifs en vertu de l’article 19 dans certaines circonstances (c.-à-d. lorsque les accusations portées étaient liées à des types précis d’infractions, comme le meurtre). Des avantages notables découlant des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 ont été signalés, notamment : une participation et une mobilisation accrues des jeunes à l’égard de leur dossier; une réponse mieux adaptée aux besoins variés et complexes (p. ex., les adolescents qui relèvent des services de protection de l’enfance et du SJP ou qui ont des troubles cognitifs); une collaboration accrue entre les intervenants du système de justice et des systèmes sociaux pour une meilleure gestion des cas; une possibilité de recourir à la justice réparatrice; une réduction des accusations et du risque de récidive. De plus, plusieurs provinces et territoires ont confirmé que les groupes consultatifs permettaient des mesures d’adaptation qui tiennent compte de la diversité, notamment des mesures propres à l’identité autochtone, aux antécédents culturels ou linguistiques, à l’identité de genre et aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées, asexuelles et autres (LGBTQIA+), aux problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, en plus des mesures d’adaptation pour les personnes ayant des troubles cognitifs. Les administrations ont souligné un certain nombre de difficultés et de points à améliorer relativement aux groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19, notamment : les horaires, les contraintes de temps et les problèmes logistiques (p. ex., les horaires conflictuels, le manque de coordonnateurs spécialisés, les limites technologiques liées à l’accès aux téléphones et à Internet); les difficultés à convaincre les gens d’appuyer les groupes consultatifs et d’y prendre part; la disponibilité limitée des programmes, des ressources et des mesures de soutien pour la gestion des cas. Moins de la moitié des administrations ont déclaré avoir recueilli une certaine forme de données administratives sur divers aspects des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 (p. ex., nombre, caractéristiques des adolescents, objectifs, participants, résultats et coûts). Trois administrations (l’Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick) ont déclaré avoir mené une évaluation ou un examen des répercussions. Ces évaluations ont révélé des avantages et des difficultés semblables à ceux signalés dans la présente étude. Malgré l’utilisation répandue des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 au Canada, la présente recherche a démontré que peu de données ont été recueillies au Canada concernant l’utilisation de ces groupes et leurs résultats. Toutefois, les nombreux avantages des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 soulignés dans la présente étude appuient l’examen plus approfondi de l’élargissement de leur utilisation à l’échelle du Canada. Cela pourrait mieux soutenir les adolescents qui sont aux prises avec le SJP et contribuer peut-être à réduire la surreprésentation des adolescents autochtones et racisés en détention. 2023-05-17 Ministère de la Justice Canada OG-GO@justice.gc.ca Gouvernement et vie politiqueDroitPersonnesLiens et fonctionsSociété et culturejustice pour les jeunesla Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents Article 19 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Aperçu de l’utilisation des groupes consultatifs au CanadaHTML https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/19/index.html Article 19 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Aperçu de l’utilisation des groupes consultatifs au CanadaHTML https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/19/index.html Article 19 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Aperçu de l’utilisation des groupes consultatifs au CanadaPDF https://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/jr/19/docs/rsd-2022-youth_justice_section-19-conferences-eng.pdf Article 19 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents : Aperçu de l’utilisation des groupes consultatifs au CanadaPDF https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/jr/19/docs/rsd-2022-youth_justice_section-19-conferences-fra.pdf

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003 pour aider à réduire le taux particulièrement élevé de placement sous garde des jeunes Canadiens. La LSJPA favorise la réadaptation et la réinsertion sociale par la déjudiciarisation et une plus grande participation de la collectivité à la lutte contre la criminalité juvénile. Elle favorise également la responsabilité et la responsabilisation grâce à des mesures proportionnelles à la gravité de l’infraction et au stade de développement de l’adolescent. Dans cette optique, l’article 19 de la LSJPA a introduit la constitution de groupes consultatifs pour aider les décideurs du système de justice pénale et les adolescents aux prises avec le système de justice pénale (SJP). Les groupes consultatifs prévus à l’article 19 donnent la possibilité aux divers professionnels et intervenants, y compris l’adolescent concerné et sa famille, de se réunir dans un cadre plus informel afin de formuler des recommandations à l’égard du cas de l’adolescent.

Malgré l’introduction des groupes consultatifs en vertu de l’article 19, il y a près de 20 ans, peu d’informations ont été recueillies sur l’étendue de leur utilisation, leur fonctionnement et les résultats connexes. En 2020, le ministère de la Justice du Canada a réalisé un sondage national pour combler cette lacune au chapitre des connaissances. Une invitation à répondre au sondage électronique a été envoyée aux représentants provinciaux et territoriaux du Comité de coordination des hauts fonctionnaires – Justice pour les jeunes. Les treize administrations ont répondu au questionnaire du sondage.

Ce sondage visait à mieux comprendre comment les provinces et les territoires utilisent l’article 19 de la LSJPA (et d’autres articles connexes). Il visait également à obtenir un aperçu des façons de s’attaquer à la surreprésentation des jeunes autochtones et racisés dans le SJP. De nombreux aspects des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 ont été examinés, notamment :

l’étendue de l’utilisation des groupes consultatifs; les objectifs et le fonctionnement des groupes consultatifs; les avantages des groupes consultatifs; les difficultés des groupes consultatifs; la collecte de données, les évaluations et l’examen des répercussions. Les résultats indiquent que toutes les administrations mettent sur pied des groupes consultatifs en vertu de l’article 19, à l’exception du Québec et du Yukon. La plupart des administrations ont déclaré avoir élaboré des règles, des politiques, des lignes directrices ou des programmes relatifs à la constitution de ces groupes, mais ceux-ci variaient grandement.

Des groupes consultatifs ont été constitués à toutes les étapes du SJP, la plupart des administrations les ayant constitués aux étapes « après l’accusation/avant la déclaration de culpabilité », « après la déclaration de culpabilité/avant la détermination de la peine » et « après la détermination de la peine ». Quelques administrations ont déclaré avoir constitué des groupes consultatifs avant la mise en accusation. Les administrations ont fait remarquer que les groupes consultatifs ont été constitués à des fins diverses, notamment pour obtenir des conseils sur un plan d’application de la peine ou pour aider au processus d’élaboration d’un plan d’application de la peine, pour coordonner les services sociaux, pour déterminer les sanctions extrajudiciaires appropriées, ainsi que pour déterminer les conditions liées à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire (c.-à-d. la mise en liberté sous caution).

Les administrations ont décrit des processus différents relativement à la constitution des groupes consultatifs en vertu de l’article 19. Quatre administrations ont déclaré avoir des ressources spécialisées pour l’organisation des groupes consultatifs. Quant à la question de savoir qui peut constituer un groupe consultatif, les administrations ont indiqué que divers professionnels peuvent le faire, comme les directeurs ou les délégués provinciaux, les agents de probation, les délégués à la jeunesse, les travailleurs en santé mentale, les agents de police, les procureurs du ministère public, les juges de paix ou les avocats de la défense. De plus, plusieurs administrations ont indiqué que des groupes consultatifs ont été constitués par des juges, ce qui est conforme à l’article 41 de la LSJPA.

Les personnes qui ont pris part à un groupe consultatif (en tant que participants) variaient également selon l’administration, mais comprenaient généralement les adolescents, les membres de la famille ou d’autres personnes de soutien, les agents de probation, les travailleurs sociaux, les représentants des services de la protection de l’enfance, les travailleurs en santé mentale, les représentants du milieu scolaire, ainsi que des Aînés ou un représentant autochtone. Parmi les autres types de participants mentionnés, mais plus rarement, mentionnons les agents de police, les procureurs du ministère public, les avocats de la défense, les éducateurs, les interprètes, ainsi que les victimes et leur famille et d’autres personnes de soutien de la victime.

L’Alberta était la seule administration à présenter des critères d’admissibilité pour prendre part à un groupe consultatif. Ces critères se rapportaient aux caractéristiques des adolescents et à la caractérisation des infractions. Cependant, un examen des politiques, lignes directrices et programmes fournis par d’autres administrations a permis de relever un certain nombre de situations ou de circonstances ayant mené à envisager la constitution d’un groupe consultatif en vertu de l’article 19. Il s’agissait, par exemple, de cas complexes où la détention était envisagée ou de cas de récidive chronique. À l’inverse, seuls les Territoires du Nord-Ouest ont interdit la constitution de groupes consultatifs en vertu de l’article 19 dans certaines circonstances (c.-à-d. lorsque les accusations portées étaient liées à des types précis d’infractions, comme le meurtre).

Des avantages notables découlant des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 ont été signalés, notamment :

une participation et une mobilisation accrues des jeunes à l’égard de leur dossier; une réponse mieux adaptée aux besoins variés et complexes (p. ex., les adolescents qui relèvent des services de protection de l’enfance et du SJP ou qui ont des troubles cognitifs); une collaboration accrue entre les intervenants du système de justice et des systèmes sociaux pour une meilleure gestion des cas; une possibilité de recourir à la justice réparatrice; une réduction des accusations et du risque de récidive. De plus, plusieurs provinces et territoires ont confirmé que les groupes consultatifs permettaient des mesures d’adaptation qui tiennent compte de la diversité, notamment des mesures propres à l’identité autochtone, aux antécédents culturels ou linguistiques, à l’identité de genre et aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées, asexuelles et autres (LGBTQIA+), aux problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, en plus des mesures d’adaptation pour les personnes ayant des troubles cognitifs.

Les administrations ont souligné un certain nombre de difficultés et de points à améliorer relativement aux groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19, notamment :

les horaires, les contraintes de temps et les problèmes logistiques (p. ex., les horaires conflictuels, le manque de coordonnateurs spécialisés, les limites technologiques liées à l’accès aux téléphones et à Internet); les difficultés à convaincre les gens d’appuyer les groupes consultatifs et d’y prendre part; la disponibilité limitée des programmes, des ressources et des mesures de soutien pour la gestion des cas. Moins de la moitié des administrations ont déclaré avoir recueilli une certaine forme de données administratives sur divers aspects des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 (p. ex., nombre, caractéristiques des adolescents, objectifs, participants, résultats et coûts). Trois administrations (l’Alberta, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick) ont déclaré avoir mené une évaluation ou un examen des répercussions. Ces évaluations ont révélé des avantages et des difficultés semblables à ceux signalés dans la présente étude.

Malgré l’utilisation répandue des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 au Canada, la présente recherche a démontré que peu de données ont été recueillies au Canada concernant l’utilisation de ces groupes et leurs résultats. Toutefois, les nombreux avantages des groupes consultatifs constitués en vertu de l’article 19 soulignés dans la présente étude appuient l’examen plus approfondi de l’élargissement de leur utilisation à l’échelle du Canada. Cela pourrait mieux soutenir les adolescents qui sont aux prises avec le SJP et contribuer peut-être à réduire la surreprésentation des adolescents autochtones et racisés en détention.

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