Fiches d’information: Revitaliser l’accès à l’information

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Infographie : Sommaire des fiches d’information

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La Loi sur l’accès à l’information

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La Loi sur l’accès à l’information (LAI) accorde aux citoyens canadiens, aux résidents permanents, aux personnes physiques et aux personnes morales présentes au Canada un droit d’accès aux documents relevant des institutions fédérales, conformément aux principes selon lesquels les renseignements gouvernementaux doivent être accessibles au public, les exceptions nécessaires au droit d’accès étant limitées et précises, et les décisions quant à la communication des documents gouvernementaux devraient faire l’objet d’un examen indépendant du gouvernement.

La LAI n’a pas été mise à jour de façon significative depuis sa mise en œuvre en 1983, lorsque les documents gouvernementaux étaient principalement offerts sur papier. À l’heure actuelle, la Loi est en décalage avec l’environnement numérique moderne et les attentes du public.

La LAI établit un équilibre entre les renseignements gouvernementaux et les exceptions et les exclusions qui protègent d’autres valeurs démocratiques importantes, comme la nécessité de permettre aux fonctionnaires de donner des conseils de manière complète, ouverte et franche aux ministres, la protection de la confidentialité des délibérations du Cabinet, la protection des renseignements personnels et les considérations en matière de sécurité nationale.

Environ 240 institutions fédérales sont actuellement assujetties à la LAI, incluant 82 ministères et organismes, ainsi qu’environ 160 sociétés d’État et filiales en propriété exclusive.

Une institution assujettie à la LAI dispose de 30 jours civils pour répondre à une demande et faire parvenir un avis écrit indiquant si l’accès au document demandé sera ou non accordé. Si elle est dans l’impossibilité de respecter le délai de 30 jours, la LAI permet des prorogations selon des conditions particulières. Un demandeur qui n’est pas satisfait d’une prorogation de délai ou des renseignements communiqués par une institution en réponse à une demande peut déposer une plainte auprès du commissaire à l’information. À la suite de l’enquête et des recommandations du commissaire, le demandeur ou le commissaire, avec le consentement du demandeur, peut présenter, auprès de la Cour fédérale, une demande de révision judiciaire de la décision d’une institution de ne pas communiquer un document ou de proroger le délai pour répondre à une demande.

Statistiques sur la Loi sur l’accès à l’information

Le nombre de demandes d’accès à l’information continue d’augmenter. Pour l’exercice 2016 à 2017, 91 880 demandes ont été reçues par l’ensemble des institutions fédérales, soit une augmentation de 22 % depuis l’exercice 2015 à 2016. 

Les institutions ont traité 16 millions de pages pendant l’exercice 2016 à 2017, une augmentation de 78 % en comparaison à 9 millions de pages traitées en 2015 à 2016.

Pouvoir du commissaire à l’information de rendre des ordonnances

  • Comment fonctionne le nouveau pouvoir de rendre des ordonnances?

    Le gouvernement s’est engagé à habiliter le commissaire à l’information à ordonner la communication de renseignements du gouvernement.

    Ce projet de loi modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de conférer au commissaire à l’information le pouvoir, à la suite d’une enquête sur une plainte, de rendre des ordonnances liées aux demandes d’accès à l’information, y compris ordonner la communication des documents du gouvernement.

    S’il est adopté, le projet de loi transformerait le rôle du commissaire à l’information de celui d’ombudsman à celui d’une autorité munie d’un pouvoir d’ordonner la communication des documents du gouvernement, ainsi que de rendre des ordonnances liées aux prorogations de délai, à l’accès dans la langue officielle demandée, et aux formats de la communication aux fins d’accessibilité.

    Les ordonnances rendues par le commissaire à l’information entreront habituellement en vigueur après 30 jours ouvrables. Dans les cas où un tiers ou le commissaire à la protection de la vie privée a un droit de recours en révision, un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables s’ajouterait avant la prise d’effet de l’ordonnance afin de permettre l’exercice de ces droits.

    Une institution fédérale qui croit devoir contester une ordonnance pourrait exercer un recours en révision devant la Cour fédérale dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de l’ordonnance. Le nouveau pouvoir préserve le juste équilibre prévu à la Loi sur l’accès à l’information entre l’intérêt public dans la transparence et la responsabilisation et des considérations importantes, comme la vie privée et la sécurité nationale.

    Le pouvoir de rendre des ordonnances ne s’appliquerait pas à la nouvelle partie de la Loi qui établit les mesures de publication proactive.

  • Comment cette mesure diffère t elle du régime actuel?

    À l’heure actuelle, si un demandeur est insatisfait des documents qu’il reçoit ou de la façon dont sa demande a été traitée, il peut déposer une plainte auprès du commissaire à l’information.

    Le Commissariat à l’information mènera une enquête et il pourrait recommander la communication des documents. Si l’institution fédérale ne respecte pas la recommandation, le commissaire à l’information ou un plaignant peut contester la décision de l’institution devant les tribunaux.

    Le fait de conférer au commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances renverserait le fardeau : si le commissaire à l’information conclut qu’une plainte est bien fondée, il pourrait rendre une ordonnance et l’institution fédérale serait tenue de respecter l’ordonnance, à moins qu’elle n’exerce un recours en révision auprès de la Cour fédérale.

    Si le gouvernement croit qu’il doit contester l’ordonnance, il disposerait d’un délai de 30 jours ouvrables pour exercer auprès de la Cour fédérale un recours en révision de la question visée par l’ordonnance; la Cour fédérale examinerait la question comme une nouvelle affaire. Il incomberait à l’institution fédérale d’établir que l’ordonnance devrait être annulée (c’est-à-dire, que l’institution est autorisée de refuser de respecter l’ordonnance).

    De même, le plaignant pourrait exercer auprès de la Cour fédérale un recours en révision de la question qui fait l’objet de sa plainte.

    Le commissaire à la protection de la vie privée et les tiers dont les renseignements sont visés par l’ordonnance pourraient également exercer un recours en révision de la question devant la Cour fédérale. Ils disposeraient d’un délai supplémentaire de 10 jours suivant le premier délai de 30 jours pour exercer leur recours en révision.

  • Comment le public sera-t-il informé des ordonnances émises par le commissaire à l’information?

    Ce projet de loi conférerait au commissaire à l’information le pouvoir explicite de publier les rapports faisant état de ses conclusions, y compris toute ordonnance rendue. Cela établirait un ensemble public de précédents et permettrait aux institutions de connaître la position du commissaire à l’information concernant leurs obligations au titre de la Loi. Cela permettrait également d’éviter que le commissaire à l’information n’ait à mener de nouveau une enquête sur les mêmes questions.

  • Pourquoi l’ordonnance n’entre t elle pas immédiatement en vigueur?

    Le nouveau modèle prévoit un délai de 30 jours ouvrables afin de permettre au gouvernement d’évaluer toutes les considérations avant d’exercer un recours en révision de l’ordonnance rendue par le commissaire à l’information. Il offre un recours significatif au gouvernement dans les cas où il croit que l’ordonnance du commissaire à l’information a été rendue à tort et il permet au gouvernement de demander à la Cour fédérale d’examiner l’ordonnance lorsqu’il croit que les renseignements devraient être protégés.

    Ce nouveau modèle permet d’assurer la responsabilité ministérielle relativement à la communication de renseignements du gouvernement.

    De même, le délai supplémentaire de 10 jours ouvrables permet au commissaire à la protection de la vie privée et aux tiers, dont les renseignements sont visés par l’ordonnance, de contester l’ordonnance.

  • Comment les renseignements personnels seraient ils protégés?

    Le modèle de délivrance d’ordonnances prévoit également des mécanismes de contrôle afin de s’assurer que le commissaire à la protection de la vie privée a l’occasion d’intervenir si une ordonnance portant sur la communication de renseignements personnels est rendue. Le commissaire à l’information aurait le pouvoir discrétionnaire de consulter le commissaire à la protection de la vie privée lorsqu’il a l’intention de rendre une ordonnance concernant la communication de renseignements personnels et il serait tenu d’informer le commissaire à la protection de la vie privée lorsqu’une telle ordonnance est rendue. Les institutions fédérales auraient également un pouvoir discrétionnaire pour mobiliser le commissaire à la protection de la vie privée dans le cadre du processus d’enquête.

    Même si les institutions fédérales et le plaignant disposeraient d’un délai de 30 jours ouvrables pour exercer un recours en révision d’une ordonnance, le commissaire à la vie privée et les tiers disposeraient d’un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables suivant l’expiration du premier délai de 30 jours ouvrables pour demander à la Cour fédérale d’examiner leurs intérêts respectifs dans la question.

    Le commissaire à la vie privée aurait qualité pour être ajouté en tant que partie à une révision judiciaire devant la Cour fédérale intentée par une autre partie (une institution fédérale, un plaignant ou un tiers).

  • Comment les renseignements commerciaux confidentiels de tiers seront ils protégés?

    Le modèle de délivrance d’ordonnances prévoit également des mécanismes de contrôle en ce qui concerne la communication de renseignements de tiers ou de secrets industriels.

    Le commissaire à l’information donnerait aux tiers un avis écrit avant qu’il ne rende l’ordonnance de communication de renseignements de tiers et ces derniers auraient l’occasion de présenter des observations. Les tiers recevraient également une copie du rapport final (le compte rendu) contenant l’ordonnance ainsi que la réponse de l’institution fédérale.

    Comme il a été mentionné auparavant, même si les institutions fédérales et les plaignants disposeraient d’un délai de 30 jours ouvrables pour exercer un recours en révision d’une ordonnance, les tiers (et le commissaire à la protection de la vie privée) disposeraient d’un délai supplémentaire de 10 jours ouvrables suivant l’expiration du premier délai de 30 jours pour exercer un recours devant la Cour fédérale.

Améliorer la façon dont les demandes d’accès sont traitées

  • Comment le gouvernement améliorerait il l’application de la Loi sur l’accès à l’information?

    La Loi sur l’accès à l’information n’a pas été mise à jour de façon significative depuis sa mise en œuvre en 1983, lorsque les documents du gouvernement étaient principalement sur support papier. Ce projet de loi permettrait d’améliorer la façon dont les renseignements du gouvernement sont fournis aux Canadiennes et aux Canadiens en effectuant ce qui suit :

    • il exigera la publication proactive des renseignements qui intéressent les Canadiens;
    • il permettra aux institutions fédérales de collaborer afin de traiter les demandes de manière plus efficace;

    De plus, en modifiant la politique, les institutions fédérales fourniraient également des explications écrites lorsque les renseignements demandés ne sont pas communiqués aux demandeurs.

  • Comment les institutions fédérales fourniraient elles des explications écrites lorsque les renseignements ne sont pas communiqués?

    Les institutions fédérales fourniraient aux demandeurs une copie ou un lien vers un guide en langage simple qui expliquerait, en termes faciles à comprendre, la raison pour laquelle des renseignements faisant l’objet d’une exception ou d’une exclusion n’ont pas été communiqués.

  • Les frais n’avaient ils pas déjà été éliminés? Pourquoi le projet de loi comprend il des dispositions pour exiger des frais?

    En mai 2016, le gouvernement a émis la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information. La Directive a dispensé de tous les frais d’accès à l’information, à l’exception des frais de présentation de 5 $. Le gouvernement poursuit son engagement à éliminer tous les frais, à l’exception des frais de présentation de 5 $. Le pouvoir de fixer des frais par règlement  serait maintenu afin d’offrir la souplesse nécessaire dans l’éventualité où un examen ultérieur de la Loi détermine que des ajustements sont nécessaires.

  • Mise à jour des outils à la disposition des institutions

    Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada déploierait également des efforts pour mettre à jour les outils de traitement électroniques qui sont utilisés par les institutions fédérales pour préparer les réponses aux demandes d’accès à l’information.

  • Comment le projet de loi améliorerait-il l’établissement de rapports sur le rendement?

    Le projet de loi comprend des éclaircissements sur le dépôt et la publication des rapports annuels au Parlement portant sur l’application de la Loi, en précisant que tous les rapports porteraient sur l’exercice financier, seraient déposés dans les 15 premiers jours de la séance d’automne de la Chambre et seraient publiés en ligne dans les 30 jours suivants leur dépôt.

  • Comment les institutions partageraient elles les services de traitement?

    Le projet de loi permettrait aux institutions fédérales au sein du même portefeuille ministériel (par exemple, Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada) de conclure une entente visant à fournir des services dans le cadre du traitement des demandes d’accès à l’information et à des renseignements personnels à l’aide d’une seule équipe qui appuie diverses institutions.

Pouvoir de ne pas donner suite aux demandes

  • Que prévoit la nouvelle mesure législative?

    Afin d’orienter les ressources vers les demandes qui sont conformes à l’esprit de la Loi sur l’accès à l’information, le projet de loi C-58 permettrait aux institutions de demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite aux demandes qui sont entachées de mauvaise foi, dont les renseignements sont déjà disponibles ou lorsque le fait de donner suite à la demande entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution. Avant de demander l’autorisation de ne pas donner suite à une demande, une institution devra collaborer avec le demandeur afin de cibler sa demande, conformément à l’obligation des institutions de prêter assistance aux demandeurs.

    Le projet de loi conférerait également au commissaire à l’information le pouvoir de refuser de faire enquête sur une plainte si elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Comment cette modification améliorera t elle l’exécution du programme d’accès à l’information?

    À l’heure actuelle, il n’existe aucune limite quant au nombre de demandes qu’une personne peut présenter ni quant à la mesure dans laquelle la demande peut être vaste. Dans un nombre limité de cas, les demandeurs peuvent exercer le droit de demander des renseignements du gouvernement en vue de réaliser des objectifs qui pourraient ne pas être conformes à l’objet de la Loi sur l’accès à l’information, soit celui d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions fédérales et de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.

    Il y a des cas où des personnes ont fait des centaines de demandes d’accès au cours de la même année auprès du même secteur opérationnel d’une institution fédérale ou qui ont demandé tous les courriels d’un employé du gouvernement pour une période de plusieurs années. Ces types de demandes doubles et vexatoires peuvent nuire à la capacité d’une institution d’exécuter ses autres travaux. Ils peuvent également nuire à la capacité d’une institution de répondre aux demandes faites par d’autres demandeurs.

    Les nouveaux pouvoirs ont pour objet d’aider à orienter les ressources limitées du gouvernement vers les demandes et les plaintes qui sont conformes à l’esprit de la Loi sur l’accès à l’information.

  • Qu’en est il si la demande est réellement faite de bonne foi?

    L’autorisation écrite préalable du commissaire à l’information serait requise avant qu’une institution puisse ne pas donner suite à une demande d’accès. Avant de demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande, les institutions devraient avoir fait tous les efforts raisonnables pour aider les demandeurs et avoir travaillé avec eux pour mieux cibler leurs demandes, conformément à leur obligation de prêter assistance aux demandeurs.

    De plus, les politiques et les orientations clarifieraient que de nombreuses demandes vastes sont licites et conformes à l’esprit de la Loi. Par exemple, les institutions devront appliquer la Loi sur l’accès à l’information d’une manière qui respecte pleinement les obligations du gouvernement d’aider les Premières Nations dans la poursuite de leurs revendications. Les institutions fédérales continueraient de répondre à de telles demandes.

Frais

  • Que prévoit la nouvelle mesure législative?

    À l’heure actuelle, la Loi sur l’accès à l’information permet au gouvernement de fixer des frais de présentation jusqu’à concurrence de 25 $ et de fixer d’autres types de frais par règlement.

    En mai 2016, le gouvernement a publié la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information. La directive a dispensé de tous les frais d’accès à l’information, à l’exception des frais de présentation de 5 $.

    Le projet de loi propose de conserver, en modernisant le libellé, certaines des dispositions actuelles de la Loi sur l’accès à l’information qui permettent au gouvernement de fixer des frais de présentation jusqu’à concurrence de 25 $ et de fixer d’autres types de frais par règlement. Ceci donnerait la souplesse nécessaire dans la Loi pour continuer de surveiller les tendances dans les demandes et d’apporter des ajustements, au besoin, dans l’éventualité où un examen ultérieur de la Loidétermine que cette mesure est nécessaire. De plus, comme c’était le cas auparavant, la Loi permettra au responsable d’une institution de dispenser des frais.

    Le gouvernement continuera de respecter son engagement visant à éliminer tous les frais, à l’exception des frais de présentation de 5 $.

  • Pourquoi le nouveau projet de loi comprend il des modifications concernant le règlement sur les frais?

    Le gouvernement s’est engagé à n’exiger aucuns frais, à l’exception des frais de présentation de 5 $. Toutefois, le pouvoir de fixer des frais par règlement serait maintenu afin de permettre la souplesse nécessaire dans l’éventualité où un examen ultérieur de la Loi détermine que des ajustements sont nécessaires.

    Cela permettrait d’étudier plus en profondeur les frais lors de la phase II, c’est-à-dire dans le cadre du premier examen complet de la Loi, une fois que les répercussions de l’élimination des frais sont mieux comprises.

    Le projet de loi modernise le libellé des dispositions permettant au gouverneur en conseil de prendre des règlements liés aux frais, afin d’éliminer la terminologie désuète (par exemple, le texte fait référence aux droits pour la reproduction d’une micro-fiche).

Exigences en matière de publication proactive en vertu de la Loi sur l’accès à l’information applicables au Cabinet du premier ministre, aux cabinets des ministres, aux institutions fédérales, aux sénateurs, aux députés, aux institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux

  • Que prévoit le projet de loi?

    Le gouvernement s’est engagé à relever la barre en matière d’ouverture et de transparence et il prend des mesures pour devenir « ouvert par défaut » en transmettant aux Canadiennes et aux Canadiens une quantité toujours croissante de données et renseignements du gouvernement.

    Pour ce faire, ce projet de loi ajouterait une nouvelle partie à la Loi sur l’accès à l’information qui exige que les institutions publient de façon proactive des renseignements particuliers d’intérêt pour le public, et qui permet d’être plus transparent et de faire preuve de plus de responsabilisation quant à l’utilisation des fonds publics. Plus particulièrement, les modifications proposées à la Loi sur l’accès à l’information permettraient d’inscrire dans la loi les pratiques de divulgation proactive qui n’étaient visées auparavant que par des politiques fédérales et instaureraient de nouvelles exigences importantes relatives à la divulgation; un plus large éventail d’organisations seraient ainsi assujetties à la Loi sur l’accès à l’information.

  • Plus particulièrement, à qui s’appliquent ces nouvelles exigences en matière de publication proactive?

    Les nouvelles exigences en matière de publication proactive s’appliqueront à toutes les institutions visées actuellement par la Loi sur l’accès à l’information, y compris les ministères, les organismes, les tribunaux et les conseils administratifs, les sociétés d’État et d’autres institutions comme les administrations portuaires. Le Cabinet du premier ministre, les cabinets des ministres, les sénateurs et les députés, les institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux seraient également assujettis à ces exigences.

  • Quel type de renseignements serait publié par les cabinets des ministres et les institutions fédérales?

    Le gouvernement a réalisé des progrès relativement à la divulgation proactive des renseignements demandés fréquemment liés aux cabinets des ministres et aux institutions fédérales. Le fait d’établir une exigence prévue par la Loi relativement à ces pratiques créerait une communication plus uniforme de ces renseignements.

    La Loi sur l’accès à l’information exigerait que les cabinets des ministres, y compris le Cabinet du premier ministre, publient de façon proactive les renseignements suivants :

    • les lettres de mandat (dans les 30 jours civils suivant leur communication);
    • l’ensemble des documents d’information destinés aux nouveaux ministres (dans les 120 jours suivant leur nomination);
    • les titres et numéros de référence des notes d’information (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues par le bureau de ministre);
    • les notes pour la période des questions (dans les 30 jours civils suivant le dernier jour de séance de juin et de décembre);
    • les documents d’information pour les comparutions devant les comités parlementaires (dans les 120 jours civils suivant la comparution);
    • les dépenses de déplacement et d’accueil (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel les dépenses ont été remboursées);
    • les contrats  d’une valeur supérieure à 10 000 $ (dans les 30 jours civils suivant la fin du trimestre);
    • les rapports annuels sur toutes les dépenses engagées par un cabinet de ministre (dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice).

    La Loi aurait des exigences semblables pour les ministères et les organismes du gouvernement :

    • les dépenses de déplacement et d’accueil des hauts fonctionnaires (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel les dépenses ont été remboursées);
    • les rapports déposés devant le Parlement (dans les 30 jours civils suivant leur dépôt);
    • l’ensemble des documents d’information destinés aux nouveaux administrateurs généraux (dans les 120 jours suivant leur nomination);
    • les titres et numéros de référence des notes d’information aux administrateurs généraux (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues);
    • les documents d’information pour les comparutions devant les comités parlementaires (dans les 120 jours civils suivant la comparution);
    • les contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $ (dans les 30 jours suivant la fin des trois premiers trimestres, et dans les 60 jours suivant la fin du quatrième trimestre);
    • les subventions et contributions d’une valeur supérieure à 25 000 $ (dans les 30 jours suivant le trimestre au cours duquel l’entente est conclue);
    • la reclassification de postes (dans les 30 jours civils suivant la fin du trimestre).

    Les exigences suivantes s’appliqueraient aux sociétés d’État, aux filiales en propriété exclusives et aux autres institutions fédérales assujetties à la LAI :

    • les dépenses de déplacement et d’accueil des hauts fonctionnaires (dans les 30 jours civils suivant le mois au cours duquel les dépenses ont été remboursées);
    • les rapports déposés devant le Parlement (dans les 30 jours civils suivant leur dépôt).
  • Quel type de renseignements serait publié par les sénateurs et les députés?

    Les exigences de publication proactive applicables aux sénateurs et aux députés comprendraient ce qui suit :

    • les dépenses de déplacement et d’accueil (dans les 90 jours suivant le trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées);
    • les contrats de services – tous les montants (dans les 90 jours suivant le trimestre au cours duquel le contrat a été octroyé).
  • Quelles sont les différences entre ce que les députés et les sénateurs publient à l’heure actuelle et ce qu’ils devront publier?

    En vertu de leurs règles internes, les sénateurs et les députés publient à l’heure actuelle les renseignements relatifs à leurs dépenses de voyage et d’accueil. Les sénateurs divulguent des renseignements sur tous les contrats de services qu’ils octroient, alors que les députés publient le coût total des contrats de services qu’ils octroient.

    Les nouvelles exigences législatives enchâsseraient dans la Loi les pratiques actuelles et exigeraient des détails supplémentaires sur les dépenses de déplacement et les contrats de service octroyés par les députés.

  • Quelles institutions administratives qui appuient le Parlement seraient assujetties aux nouvelles exigences en matière de publication proactive?

    Les institutions administratives suivantes qui appuient le Parlement seraient assujetties aux nouvelles exigences en matière de publication proactive :

    • la Bibliothèque du Parlement;
    • le Bureau du directeur parlementaire du budget;
    • le Service de protection du Parlement;
    • le Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique;
    • le Bureau du conseiller sénatorial en éthique;
    • l’administration du Sénat et de la Chambre des communes.
  • Quel type de renseignements serait publié par les institutions qui appuient le Parlement?

    Les institutions administratives qui appuient le Parlement pourraient, selon leur pouvoir discrétionnaire, divulguer de façon proactive des renseignements supplémentaires, mais en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, elles seraient tenues de publier ce qui suit :

    • les dépenses de déplacement et d’accueil (dans les 60 jours suivant le trimestre au cours duquel les dépenses de déplacement ont été remboursées);
    • les contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $ (dans les 60 jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat a été octroyé).
  • Dans quelles circonstances, en vertu des exigences en matière de publication proactive, les renseignements ne seraient-ils pas publiés en ce qui concerne les sénateurs, les députés et les institutions administratives qui appuient le Parlement?

    Le privilège parlementaire est une valeur fondamentale de notre système parlementaire. Il accorde au Parlement et à ses membres une mesure d’autonomie pour mener leurs travaux législatifs de manière efficace et sans interférence. Pour protéger ce principe important, le projet de loi ne s’appliquerait pas aux renseignements dont la publication porterait atteinte au privilège parlementaire.

    De plus, les nouvelles obligations en matière de publication n’exigent pas la publication de renseignements qui pourraient soulever des préoccupations en matière de sécurité. Dans les deux cas, les présidents du Sénat et de la Chambre des communes détermineraient l’application appropriée des protections liées au privilège parlementaire et aux préoccupations en matière de sécurité.

  • Quel type de renseignements serait publié par les institutions administratives qui appuient les tribunaux?

    Le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, le Service administratif des tribunaux judiciaires et le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale pourront, selon leur pouvoir discrétionnaire, publier d’autres renseignements, mais en vertu de la LAI, ils seraient tenus de publier de façon proactive ce qui suit :

    • les dépenses de déplacement et d’accueil des cadres supérieurs (dans les 30 jours suivant le trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées);
    • les contrats d’une valeur supérieure à 10 000 $ (dans les 30 jours suivants le trimestre au cours duquel un contrat a été octroyé).

    Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale serait tenu de publier les dépenses des juges des cours supérieures (autre que la Cour suprême), y compris ce qui suit :

    • les dépenses remboursées dans le cadre d’indemnités de déplacement, de conférence, de faux frais et de frais de représentation (dans les 30 jours suivant le trimestre au cours duquel les dépenses ont été remboursées).

    Le Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada serait tenu de publier de façon proactive les mêmes renseignements à l’égard des juges de la Cour suprême du Canada que ceux dont le commissaire à la magistrature fédérale serait tenu de publier pour les juges des cours supérieures.

  • Dans quelles circonstances, en vertu des exigences en matière de publication proactive, les renseignements ne seraient-ils pas publiés en ce qui concerne les institutions administratives qui appuient les tribunaux?

    Les institutions administratives qui appuient les tribunaux judiciaires ont un rôle critique qui consiste à assurer l’indépendance judiciaire. Afin de s’assurer que ce principe constitutionnel fondamental n’est pas compromis, le projet de loi ne s’appliquerait pas aux renseignements dont la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire. D’autres restrictions nécessaires s’appliqueraient également, par exemple, en ce qui concerne des renseignements protégés par le secret professionnel des avocats. Le registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire à la magistrature fédérale détermineront l’application appropriée de ces protections.

Projet de loi C-58 : Loi modifiant la Loi sur l’accès à l’information, la Loi sur la protection des renseignements personnels et d’autres lois en conséquence

Dans cette section

Le gouvernement s’est engagé à revitaliser la Loi sur l’accès à l’information comme l’une des diverses mesures visant à améliorer l’ouverture et la transparence du gouvernement. Le projet de loi C-58 représente les modifications les plus importantes à la Loi depuis son entrée en vigueur en 1983. Il s’agit de la première phase de l’examen de la Loi sur l’accès à l’information par le gouvernement. La phase II sera un examen complet de la Loi, qui commencera dans un délai d’un an suivant la sanction royale du projet de loi C-58. Les éléments clés du projet de loi C-58 comprennent les suivants :

Le commissaire à l’information jouerait un rôle beaucoup plus important

Le projet de loi accorderait au commissaire à l’information le pouvoir de rendre des ordonnances, transformant le rôle du commissaire de celui d’ombudsman à celui d’une autorité habilitée à ordonner au gouvernement de communiquer des documents. Si le gouvernement ou d’autres parties se voyaient dans l’obligation de plaider qu’une telle ordonnance causerait des préjudices (par exemple, à la sécurité nationale), ils seraient tenus de s’adresser à la Cour fédérale pour qu’elle examine la question.

Le Cabinet du premier ministre et les cabinets des ministres, les sénateurs, les députés et les institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux seraient légalement tenus de publier un vaste éventail de renseignements

Le projet de loi C-58 légiférerait en matière de publication proactive pour le Cabinet du premier ministre et les cabinets des ministres, les sénateurs, les députés et les institutions qui appuient le Parlement et les tribunaux, les ministères et les organismes fédéraux, et les sociétés d’État. Il inscrirait dans la loi, pour le gouvernement actuel et ceux à l’avenir, une obligation de fournir de façon proactive aux Canadiens une vaste gamme de renseignements, y compris les renseignements sur l’utilisation des fonds publics, selon un calendrier prévisible, sans qu’on ait à en faire la demande.

Bien que certains des renseignements qui seraient publiés de façon proactive en vertu du projet de loi C-58 le soient effectivement en ce moment conformément aux exigences des politiques, le projet de loi C-58 enchâsserait ces exigences dans la loi. De plus, il ajouterait de nouvelles exigences importantes pour publier de manière proactive les lettres de mandat, les trousses d’information à l’intention des nouveaux ministres, les titres des notes d’information, les notes pour la période des questions et les documents d’information pour les comparutions devant des comités parlementaires.  

En outre, le projet de loi C-58 prévoirait qu’à l’avenir, le nom et le titre d’un membre du personnel ministériel seraient considérés comme des renseignements publics.

La Loi sur l’accès à l’informationserait régulièrement examinée

Le projet de loi propose d’exiger que le président du Conseil du Trésor, à titre de ministre désigné, entreprenne un examen de la Loi dans un délai d’un an suivant la sanction royale du projet de loi, puis tous les cinq ans par la suite. Le premier examen complet de la Loi permettra au gouvernement de s’appuyer sur cette première phase de changements.

Avec l’autorisation préalable du commissaire à l’information, les institutions fédérales seraient autorisées à ne pas donner suite aux demandes entachées de « mauvaise foi », de sorte que les services puissent être rendus de façon plus efficace

Le nombre de demandes d’accès à l’information augmente tous les ans, et les institutions ont de la difficulté à y répondre en temps utile. À l’heure actuelle, il n’existe aucune limite quant au nombre de demandes qu’une personne peut présenter ou sur la portée de la demande. Dans un nombre limité de cas, les demandeurs, pour diverses raisons, ont recours au droit de demander des renseignements gouvernementaux pour atteindre des buts qui ne sont peut-être pas conformes à l’objet de la Loi.

Le projet de loi C-58 propose d’autoriser les institutions fédérales à demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information si elle est entachée de mauvaise foi, lorsque les renseignements sont déjà disponibles ou lorsque le fait de répondre à une demande entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution. Les institutions seraient tenues de s’acquitter de leur devoir de prêter assistance au demandeur avant de demander l’autorisation du commissaire à l’information de ne pas donner suite à une demande.

Le projet de loi propose aussi d’autoriser le commissaire à l’information à refuser de faire enquête sur une plainte si elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

L’application de la Loi sur l’accès à l’information serait améliorée

Le gouvernement continuera à respecter son engagement à éliminer tous les frais, à l’exception des frais de présentation de 5 $. En mai 2016, le gouvernement a émis la Directive provisoire concernant l’administration de la Loi sur l’accès à l’information. La directive a éliminé tous les frais d’accès à l’information, à l’exception des frais de présentation de 5 $.

Bien que le gouvernement maintiendra sa politique voulant que l’on n’exige aucuns frais, à l’exception des frais de présentation de 5 $, ce projet de loi propose de conserver, en modernisant le libellé, les dispositions actuelles sur les frais de la Loi sur l’accès à information, qui permettent au gouvernement d’établir les frais de présentation jusqu’à concurrence de 25 dollars et d’établir d’autres types de frais par règlement. Cette proposition assurerait une souplesse dans la Loi permettant de continuer à suivre les tendances des demandes et d’apporter des modifications appropriées si un examen futur de la Loi détermine qu’elles sont nécessaires. De plus, comme auparavant, la Loi permettrait au responsable d’une institution de dispenser une personne de s’acquitter des frais.

Le projet de loi C-58 propose également des modifications visant à faciliter le partage des services de traitement des demandes d’accès à l’information et de renseignements personnels entre les institutions du même portefeuille ministériel. Cela permettrait aux petites institutions d’un même portefeuille ministériel de profiter de l’expertise et de l’efficacité d’un grand ministère dans le traitement des demandes, ce qui atténuerait les pressions sur la capacité des petites institutions.

Autres changements

Le projet de loi préciserait que le commissaire à l’information et le commissaire à la protection de la vie privée peuvent examiner des documents pour lesquels l’exception relative au secret professionnel de l’avocat a été invoquée sans renoncer au secret professionnel, conformément à un jugement de la Cour suprême de 2016 sur cette question.

Il propose aussi de valider les changements apportés à l’annexe I de la Loi et de conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de supprimer de l’annexe les institutions fédérales qui n’existent plus.

Des modifications connexes à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur la preuve au Canada et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques sont aussi proposées.

Entrée en vigueur

Les modifications prendraient effet au moment de la sanction royale, sauf pour le pouvoir du commissaire à l’information de rendre des ordonnances et les exigences proactives en matière de publication pour les sénateurs, les députés et les institutions administratives qui appuient le Parlement et les tribunaux, qui entreraient en vigueur un an après la date de la sanction royale afin de s’assurer que ces institutions ont suffisamment de temps pour mettre en œuvre effacement les changements.

Modification au projet de loi C-58 par la Chambre des communes

  • Quel est l’état actuel du projet de loi C-58?

    Le 6 décembre 2017, la Chambre des communes a adopté le projet de loi C-58 tel que modifié par le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique (ETHI). Les modifications adoptées par la Chambre des communes ont apporté plusieurs changements importants au projet de loi.

  • Les institutions peuvent-elles toujours ne pas donner suite à une demande d’accès à l’information?

    Oui, mais dans des cas très limités. Les institutions doivent obtenir l’autorisation préalable du commissaire à l’information avant de ne pas donner suite à une demande. Cette modification donne une meilleure garantie aux Canadiennes et aux Canadiens que les institutions ne peuvent pas ne pas donner suite aux demandes légitimes.

    De plus, une modification à l’article 6 du projet de loi précise que les institutions ne peuvent pas ne pas donner suite à une demande pour la seule raison qu’elle ne répondait pas aux exigences de fournir le sujet précis sur lequel porte la demande, le type de document demandé ou la période visée par la demande ou la date du document. Cette modification répond aux préoccupations soulevées par certains intervenants, selon lesquelles ces exigences pourraient constituer un obstacle à l’accès aux documents du gouvernement.

  • Les demandeurs pourront-ils accéder aux documents originaux pour valider ce que les institutions ont publié de manière proactive?

    Le projet de loi modifié précise que les Canadiennes et les Canadiens seront en mesure de demander les versions originales des documents qui ont été publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 afin de valider l’information qui a été publiée. Par exemple, les demandeurs pourraient présenter une demande d’accès à l’information concernant les reçus et les documents à l’appui des frais de déplacement et d’accueil publiés de façon proactive en vertu de la nouvelle partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information. Le commissaire à l’information aurait un pouvoir de surveillance sur les documents communiqués en réponse à la demande d’accès à l’information.  

  • Des changements ont-ils été apportés au pouvoir de rendre des ordonnances du commissaire à l’information?

    Une modification à l’article 17 du projet de loi C-58 apportée par la Chambre des communes accorderait au commissaire à l’information le pouvoir explicite de publier les rapports faisant état de ses conclusions, y compris les ordonnances rendues. Cela établirait un ensemble public de précédents et permettrait aux institutions de connaître la position du commissaire à l’information concernant leurs obligations au titre de cette loi. Cela permettrait également d’éviter que le commissaire à l’information n’ait à mener de nouveau une enquête sur les mêmes questions.

  • Des modifications ont-elles été apportées aux exigences en matière de publication proactive?

    La Chambre des communes a modifié les exigences en matière de publication proactive afin de s’assurer qu’à l’avenir les lettres de mandat doivent être publiées dans un délai de 30 jours suivant leur émission. Le projet de loi C‑58, tel qu’il a été déposé, n’établissait pas un cadre de publication des lettres de mandat.

    Il y a aussi un certain nombre de changements visant à corriger ou à clarifier le libellé de certaines dispositions.

  • D’autres modifications ont-elles été apportées au projet de loi?

    Une modification a été apportée à la Loi sur la protection des renseignements personnels concernant le traitement des noms et des titres du personnel ministériel afin que cette information puisse être publiée de manière constante et éviter l’application rétroactive des nouvelles règles. Cela reflète les pratiques exemplaires en rédaction législative. L’effet de cette modification est que la publication des noms et des titres du personnel ministériel s’appliquerait aux documents créés à la date d’entrée en vigueur de la disposition ou après cette date.

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